Browse >
Home / Archive by category 'Regards juridiques'
La franchise en Chine est née dans les années 1990. A l’image de son immensité, la Chine est le pays qui compte aujourd’hui le plus grand nombre de franchiseurs au monde. Ce marché tellement convoité admet-il alors aussi facilement un franchiseur étranger ? Existent-ils des règles aussi contraignantes que celles que nous connaissons en France résultant de la loi Doubin ? En d’autres termes, le cadre légal de la franchise en Chine est-il favorable ou non à l’implantation de franchiseurs venant de l’extérieur. Cette question est d’autant plus actuelle que le droit de la franchise en Chine ne cesse de prendre une forme plus protectrice en faveur du franchisé. Ainsi, le ministère chinois du commerce a publié dès le 30 décembre 2004, dans le cadre de son adhésion à l’OMC depuis 2001, des Mesures administratives sur la franchise commerciale, applicables depuis le 1er février 2005.
Ces Mesures complètent les mesures sur les entreprises de distribution à investissement étranger élaborées au mois d’avril 2004, qui autorisent une activité de franchise. Plus récemment, le texte du 30 décembre 2004 a été complété le 1er mai 2007, date d’entrée en vigueur de la Réglementation régissant la franchise, par les Mesures de contrôle de l’enregistrement des activités de franchise, et par les Mesures de contrôle de l’obligation d’information de la franchise commerciale. Par ces nouvelles mesures, les franchiseurs et les franchisés sont désormais traités de la même façon qu’ils soient de nationalité chinoise ou étrangère.
Champ d’application de la Réglementation Désormais, le franchiseur étranger n’est plus obligé de justifier de l’exploitation directe de deux magasins pendant un an en Chine avant de pouvoir développer des activités de franchise sur place. (Article 7 de la Réglementation régissant la Franchise) Cette obligation peut en effet être réalisée à l’étranger. Il conviendra bien entendu de le justifier auprès des autorités chinoises. Ainsi, pour être légalement admis en tant que franchiseur en Chine, celui-ci, outre la condition d’exploitation de deux magasins, doit répondre aux autres conditions suivantes : - être enregistré comme une société commerciale personne morale, puisque les personnes physiques et toutes autres entités ne peuvent pas être franchiseur ; - posséder une marque déposée, un brevet, un savoir-faire ou de toute autre ressource d’affaires ; - disposer d’un système de gestion suffisamment développé pour soutenir les franchisés par un soutien technique et la dispense de formation professionnelle ; - disposer d’un modèle d’affaires précis et de la capacité d’offrir à long terme une orientation, un appui technique, et d’autres services pour le franchisé.
Par ailleurs, sous l’ancienne réglementation, le franchiseur étranger devait obtenir l’approbation préalable et nécessaire des autorités chinoises avant de commencer toutes opérations de franchise. Or, désormais, le franchiseur n’est plus soumis à une telle obligation, mais doit seulement enregistrer le contrat de franchise dans les 15 jours de sa signature auprès de l’autorité locale compétente chinoise. Il doit néanmoins produire un certain nombre de documents tels que son plan de marketing, le contrat de franchise original, le manuel du franchisé, et in fine toutes informations que le Ministère du commerce lui demanderait. (Article 8 de la Réglementation régissant la Franchise) Inutile donc de préciser qu’il sera difficile au franchiseur de garder certaines informations protégées par le secret des affaires en France, s’il souhaite développer son réseau de franchise en Chine.
Les mentions obligatoires du contrat de franchise Aux termes de la Réglementation régissant la Franchise, le contrat de franchise doit être un contrat écrit d’une durée qui ne peut être inférieure à trois ans, sauf si le franchisé en décide autrement. (Articles 11 et 13 de la Réglementation régissant la Franchise)
Disposition favorable au franchisé, ce dernier pourra unilatéralement mettre fin au contrat dans un délai prévu contractuellement, et cela sans compensation financière due au franchiseur. Le contrat de franchise doit ainsi prévoir un certain nombre de clauses obligatoires et fournir un minimum d’informations : (Article 11 de la Réglementation régissant la Franchise) - informations basiques sur le franchiseur et le franchisé ; - durée du contrat ; - modalités de rémunération du franchiseur ; - assistance et services fournis par le franchiseur au franchisé ; - obligations respectives en matière de responsabilité relative à la qualité des produits et des garanties apportées aux consommateurs ; le franchiseur sera à ce titre particulièrement attentif aux franchisés de son réseau en vérifiant constamment que la qualité des produits est respectée par eux sous peine de voir son image considérablement affaiblie ; - méthodes de promotion et de publicité utilisées par le franchiseur ; - modalités de terminaison du contrat ; - résolution des conflits ;
Par ailleurs, à l’instar de la réglementation française, l’article 16 de la Réglementation régissant la Franchise indique que les paiements effectués par le franchisé au franchiseur réalisés avant la signature du contrat de franchise, doivent être justifiés et les méthodes de remboursement prévues contractuellement. Par contre, à défaut de précision dans la Réglementation régissant la Franchise, les parties prendront soin d’indiquer dans leur contrat de franchise la définition du champ territorial concerné, l’exclusivité ou non de celui-ci par le franchisé, l’existence ou non d’une obligation de non concurrence à l’issue du contrat, et encore la politique de prix applicable par le franchiseur. L’obligation d’information du franchisé La Réglementation régissant la Franchise est complétée par un décret du Ministère du commerce (« Administration Rules on Commercial Franchise Information Disclosure ») qui précise de manière détaillée l’ensemble des obligations informationnelles que le franchiseur doit fournir au franchisé avant la signature du contrat principal.
Les renseignements doivent être fournis par le franchiseur au franchisé au moins 30 jours avant la signature du contrat, à la différence du régime français qui impose un délai d’au moins 20 jours. (Article 4 du Décret) Tout comme la loi Doubin peut le prescrire, le franchiseur donnera une estimation du budget d’investissement pour le franchisé, ses perspectives de rentabilité, la liste de ses franchisés et un état financier sur leurs situations respectives. (Article 22 de la Réglementation régissant la Franchise)
Il fournira également ses deux derniers bilans comptables et rendra compte des éventuels litiges ayant affecte ses activités de franchise sur une période de 5 ans précédant la signature du contrat. (Article 22 (10) de la Réglementation régissant la Franchise)
Le franchiseur prendra ainsi le soin d’inscrire clairement dans le contrat de franchise les différents renseignements obligatoires afin d’éviter qu’il lui soit opposé un défaut d’information par le franchisé. Ce dernier pourra en effet, pour ce motif, ou pour transmission de fausses informations, mettre un terme au contrat unilatéralement et demander, le cas échéant, des dommages et intérêts.
Ainsi, il apparaît clairement que la nouvelle réglementation chinoise, s’inspirant manifestement des législations existantes en la matière, a décidé d’être à la fois plus souple et plus restrictive afin de protéger au mieux les intérêts des franchisés, et d’attirer les investisseurs étrangers.
Protection du secret des affaires et autres sanctions Le Ministère du commerce chinois, conscient de l’importance de protéger les secrets commerciaux du franchiseur obtenus par le franchisé avant et pendant l’exécution du contrat de franchise, a expressément prévu à l’article 18 de la Réglementation régissant la Franchise que le franchisé ne doit pas divulguer ou permettre à d’autres d’utiliser les secrets commerciaux recueillis dans le cadre des opérations de franchise. Le franchisé qui s’y risquerait pourrait faire l’objet d’une condamnation à de lourds dommages et intérêts.
Dans un autre contexte, il est légalement prévu que l’entreprise qui s’engagerait dans des activités de franchise sans remplir les conditions précité pour être franchiseur peut voir ses revenus générés par son activité confisqués par l’autorité publique.
D’autres sanctions pécuniaires sont également prévues par la réglementation chinoise. Afin de dissuader toute violation de la loi, cette dernière prévoit la publication de toutes les sanctions qui seraient prononcées contre un franchiseur ou un franchisé. En conséquence, la nouvelle réglementation régissant la franchise s’est véritablement durcie en 2007, donnant ainsi un cadre juridique plus proche de celui que nous connaissons avec la loi Doubin. Cela peut rassurer les entreprises françaises qui souhaiteraient développer leur réseau de franchise en Chine.
Outre le durcissement de cette réglementation précise, le cadre légal des affaires et du commerce en Chine continue de s’organiser. Par exemple, la loi sur les Contrats en Chine, tout comme les lois civiles et commerciales, intègre un certain nombre de mesures concernant les baux commerciaux et le fonds de commerce.
Jean-Gratien BLONDEL
Avocat au Barreau de Paris
SELARL du Manoir de Juaye
5/7, rue Georges Berger Room
75017 Paris, France
Tél : 01.40.06.92.00
Fax : 01.40.06.92.01
juaye@france-lex.com
Jingyan YU
Avocat/Partner – Barreau de Beijing
Beijing Hongren Law Firm
Room 3108, Jingguang Center, Hujialou
Chaoyang District, Beijing, China
Tel: 0086-10-65974828
Fax: 0086-10-65974144
jingyan_yu@yahoo.com
« Réduire
Share This
Franchising in China started in the 1990s. Reflecting its vast geographical coverage, China now has more franchisors than any country in the world.
Does this coveted market also open its arms to foreign franchisors? Are the regulations as restrictive as those under the Doubin Law in France?
In other words, is the legal structure for franchising in China propitious for foreign franchisors, or not?
This question is all the more pertinent as Chinese franchise law continues to provide increased protection to franchisees.
The Chinese Ministry of Commerce published on 30 December 2004, in the context of its WTO membership since 2001, Administrative Measures concerning commercial franchises, applicable from 1 February 2005.
These Measures supplement regulations for foreign investment distribution companies passed in December 2004, which permit franchising.
More recently, the 30 December 2004 law was expanded on 1 May 2007, the application date for the Regulations governing franchises, by Measures controlling registration of franchises and by Measures to supervise the commercial franchise obligation of information.
Under these new measures, franchisors and franchisees, whether Chinese or foreign, will receive equal treatment.
Scope of regulations
Foreign franchisors are now no longer obliged to prove direct operation of two stores in China for a year before being able to develop franchises in that country. (Article 7, Franchise Regulations)
This obligation may be fulfilled in another country, but must be proved to the Chinese authorities.
In addition to having operated two stores, the franchisor must fulfil the following conditions to acquire legal standing as a franchisor in China :
- be registered as a trading company, as individuals and other entities may not be franchisors (Individuals could not be a franchisor) ;
- own a registered trademark, company mark, patent, know-how or any other business resource ;
- have a sufficiently developed management system to support franchisees via technical support and professional training ;
- shall possess a mature business model and the ability to provide long-term business guidance, technical support, business training and other services to the franchisee.
Furthermore, under the former regulations, foreign franchisors were required to obtain the prior approval of the Chinese authorities before commencing any franchise operation.
The franchisor is no longer subject to this obligation, and need only register the franchise contract with the appropriate Chinese local authority within 15 days of its signature.
It must nevertheless produce a certain number of documents, such as its marketing plan, the original franchise contract, franchisee manual and, in fine, any information required by the Ministry of Commerce. (Article 8, Franchise Regulations)
Needless to say it will be difficult therefore for a franchisor to keep back certain information - protected by trade secrecy in France - if it wishes to develop its franchise network in China.
Obligatory information in franchise contract
Under the Franchise Regulations, the franchise contract must be in writing and for a term of not less than three years, unless the franchisee decides otherwise. (Articles 11 and 13, Franchise Regulations)
This provision is advantageous to the franchisee who may unilaterally terminate the contract within a contractually-agreed period without financial compensation being payable to the franchisor.
The franchise contract must also incorporate a certain number of obligatory clauses and provide a minimum of information: (Article 11, Franchise Regulations)
- basic information concerning franchisor and franchisee;
- the contract term;
- franchisor remuneration procedures;
- assistance and services provided by the franchisor to the franchisee;
- respective obligations as to liability for product quality and consumer guarantees; franchisors will therefore have to be particularly careful with their network franchisees, by continuously ensuring that product quality is maintained by franchisees, to ensure that their brand image is not substantially affected;
- promotion and advertising methods used by the franchisor;
- procedures for terminating the contract;
- resolution of disputes.
Moreover, mirroring French regulation, article 16 of the Franchise Regulations states that payments by the franchisee to the franchisor made before signature of the franchise contract must be evidenced and the repayment methods contractually agreed.
However, in the absence of provision in the Franchise Regulations, the parties should define in their franchise contract the geographical territory concerned, its exclusiveness or otherwise for the franchisee, whether there is a non-competition obligation on expiry of the contract and the pricing policy applied by the franchisor.
Obligation to inform the franchisee
The Franchise Regulations are supplemented by a Ministry of Commerce order ("Administration Rules on Commercial Franchise Information Disclosure ") which details all obligatory information which franchisors must give to franchisees before signature of the principal contract.
The franchisor must provide the information to the franchisee at least 30 days before signature of the contract, as opposed to a minimum of 20 days under the French system. (Article 4 of the Order).
Just as the Doubin Law may require, the franchisor must provide an estimate of the franchisee’s investment budget, its profitability outlook, a list of its franchisees and a financial statement concerning their respective situations. (Article 22, Franchise Regulations)
It must also provide its last two balance sheets and details of any disputes affecting the franchise operation within the 5 years prior to contract signature. (Article 22 (10), Franchise Regulations)
Franchisors should therefore ensure that all the obligatory information is clearly set out in the franchise contract to avoid any non-disclosure complaint by franchisees.
Such non-disclosure, or provision of false information, entitles the franchisee to terminate the contract unilaterally and claim damages if appropriate.
It seems clear that the new Chinese regulations, which closely follow existing franchise legislation, have decided to be both more flexible and more restrictive with a view to reinforcing the protection of franchisees and attracting foreign investors.
Trade secrecy protection and other sanctions
The Chinese Ministry of Commerce, aware of the importance of protecting the franchisor’s commercial secrets obtained by the franchisee before and during execution of the franchise, has expressly provided (Article 18, Franchise Regulations) that the franchisee must not disclose, or allow others to use, commercial secrets obtained during franchise operations.
Breach of this provision exposes franchisees to the risk of an order for substantial damages.
Elsewhere, the law provides that companies engaged in franchising which do not fulfil the franchisor pre-qualification conditions above may have the incume generated by such business confiscated by the authorities.
Other pecuniary sanctions are also provided in the Chinese regulations.
To dissuade breaches of the law, the regulations provide for publication of all potential sanctions against franchisors and franchisees.
The new Franchise Regulations have therefore been considerably tightened in 2007, producing a legal structure closer to that under the Doubin Law.
This may reassure French businesses considering extending their franchise networks to China.
Apart from the tightening of this detailed regulation, the legal structure for business and trade in China is organized. For example, Lease Contract is stipulated in the Contract Law of PRC, and there are other regulations concerning commercial lease. Goodwill is an important policy of Civil Law of PRC, which is embodies in many civil and commercial laws and regulations.
By Jean-Gratien Blondel, By YU Jingyan
Attorney at Law - Paris Bar Lawyer/Partner
SELARL du Manoir de Juaye Beijing Hongren Law Firm
juaye@france-lex.com jingyan_yu@yahoo.com
« Réduire
Share This
Contrats avec une entreprise chinoise : quelle loi applicable?
Au fur et à mesure que les relations commerciales avec la Chine s’intensifient, les contrats se multiplient. Une question récurrente se pose : à quelle loi sera soumis le contrat?
La loi sur les principes généraux du droit civil (12 avril 1986) et la loi sur les contrats (15 mars 1999) ont énoncé les principes régissant le choix de la loi applicable aux contrats internationaux (foreign related contracts). En résumé, les parties sont libres de choisir la loi applicable dans un contrat international, à l’exception des contrats obligatoirement régis par le droit chinois.
La Cour Suprême Populaire, dans sa jurisprudence et dans ses Dispositions sur Diverses Questions concernant la Loi Applicable dans les Procès relatifs aux Contrats Civils ou Commerciaux Internationaux du 22 juillet 2007, a donné des précisions sur la manière dont ces principes doivent être interprétés.
En ce qui concerne la définition des contrats internationaux, trois critères alternatifs se dégagent. Un contrat est considéré comme international si :
- une ou les deux parties au contrat sont des nationaux étrangers, apatrides ou personnes morales étrangères, ou
- l’objet du contrat se situe à l’étranger, ou
- l’acte à l’origine des droits et obligations contractuels ou qui les modifie ou y met fin, a lieu à l’étranger.
Une fois le contrat international défini, celui-ci n’est pas pour autant nécessairement régi par une loi laissée au libre choix des parties.
En effet, il résultait du droit civil et de la loi sur les contrats que trois types de contrats, bien que contenant des éléments étrangers, étaient obligatoirement soumis au droit chinois :
- les contrats de joint-venture de capitaux (equity joint venture),
- les contrats de joint venture contractuelle ou cooperative (cooperative joint venture),
- les contrats de coopération pour l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles.
Les nouvelles dispositions de la Cour Suprême ont en quelque sorte entériné une pratique déjà en vigueur, en ajoutant :
- les contrats de cession des titres d’une société à inestissement étranger,
- les contrats de gestion par une partie étrangère d’une joint venture,
- les contrats d’acquisition par une partie étrangère de titres d’une société chinoise,
- les contrats de prise de participation par une partie étrangère dans une société chinoise,
- les contrats d’acquisition par une partie étrangère d’actifs d’une société chinoise.
Cette précision n’a fait que formaliser une pratique des autorités chinoises d’approbation, qui, dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions impliquant un acquéreur étranger et une cible chinoise, refusaient systématiquement d’approuver les contrats lorsqu’ils étaient soumis à un droit étranger.
S’agissant des autres contrats internationaux, les parties peuvent choisir la loi applicbale ou modifier leur choix jusqu’à la fin d’une instance en cas de litige.
En l’absence de choix exprès par les parties, la Cour Suprême précise que pour décider de la loi applicable, le tribunal doit examiner les particularités du contrat et considérer dans quelle mesure les obligations d’une partie suffisent à caractériser le contrat. Les éléments à prendre en compte sont, en principe, sensiblement les mêmes que ceux que l’on trouve dnas la jurisprudence française : la nationalit des parties, leurs lieux de résidence ou d’activités principales, le lieu de signature du contrat, le lieu de l’exécution… La Cour Suprême, dans ses dispositions, donne la liste de critères de détermination de la loi applicable à 17 catégories de contrats ; l’application de ces critères conduit le plus souvent, en pratique, à retenir la loi chinoise comme loi applicable.
A titre d’exemple, un contrat de construction doit être régi par la loi du lieu où le projet est mis en oeuvre, pour un nantissement d’actifs, c’est la loi du lieu du débiteur qui s’applique, pour un contrat de vente, la loi du lieu du vendeur s’applique, à moins que la signature n’ait eu lieu au domicile de l’acheteur ou encore si le vendeur est tenu de livrer les biens au domicile de l’acheteur.
Lorsqu’il est fait choix d’une loi applicable autre que la loi chinoise, et que le litige est porté devant un tribunal chinois, la Cour Suprême exige des parties contractantes de fournir au tribunal le contenu de la loi choisie. Lorsque les parties ne se sont pas exprimé sur ce choix, et qu’une loi étrangère se trouve applicable, le tribunal peut rechercher lui-même cette loi et demander aux parties de le faire.
La Cour Suprême indique expressément que si la loi étrangère, bien qu’applicable, est introuvable par le tribunal et par les parties, c’est la loi chinoise qui s’appliquera. Ce sera également le cas s’il s’avère que les parties ont voulu contourner le droit chinois en choisissant une loi étrangère alors que les conditions pour le faire n’étaient pas remplie : la clause relative à la loi applicable sera considérée comme nulle et la loi chinoise sera automatiquement applicable.
Xiaoman PANG
xpang@pang-associates.com
+33 (0)1 43 80 78 00
Pang & Associates
7 avenue Gourgaud
75017 Paris France
« Réduire
Share This
La fin des privilèges fiscaux des sociétés à investissement étranger : les mesures transitoires
Ainsi que nous l’annoncions dès le 15 mai 2007, une nouvelle loi chinoise sur l’impôt sur les revenus des sociétés, applicable à compter du 1er janvier 2008, vient unifier le régime fiscal et les taux d’imposition des entreprises en Chine, qu’elles soient entièrement domestiques ou à investissement étranger.
Des mesures transitoires, promulguées à la fin de l’année 2007, viennent adoucir le changement pour les sociétés qui bénéficiaient d’avantages fiscaux. En effet, l’objectif est que toutes les entreprises soient imposées à un taux standard de 25%, d’ici cinq ans.
Ainsi, les entreprises à investissement étranger qui jusqu’ici, étaient imposées au taux de 15%, seront soumises à un taux de 18% en 2008, 20% en 2009, 22% en 2010, 24% en 2011, et 25% en 2012. Les sociétés qui paient actuellement un impôt de 24%, passeront directement à 25% en 2008.
Certaines sociétés continueront de bénéficier de leurs avantages fiscaux. C’est notamment le cas de celles qui sont exonérées pendant deux ou cinq ans, et qui ensuite, bénéficient d’un rabais de 50% pendant trois ou cinq ans, selon le cas. Les entreprises participant au programme de développement des régions défavorisées de l’ouest de la Chine pourront également continuer de bénéficier d’un régime spécial d’imposition, jusqu’au terme initialement prévu.
Xiaoman PANG
xpang@pang-associates.com
+33 (0)1 43 80 78 00
Pang & Associates
7 avenue Gourgaud
75017 Paris France
« Réduire
Share This
Arnaud DePierrefeu, Avocat au barreau de Paris, cabinet Adamas à Shanghai, “Chine : un environnement juridique plus complexe”, lesechos.fr, 30.01.08.
“L’année 2008 ouvre une étape majeure dans la frénésie législative que connaît la Chine depuis son adhésion à l’OMC en décembre 2001. (…)” Lire la suite
« Réduire
Share This
Investissements étrangers en Chine : après la quantité, place à la qualité!
Depuis fin 2007, la Chine veut donner une nouvelle impulsion aux investissements étrangers, en mettant l’accent sur leur "qualité". Qu’entend-on par là? Tout d’abord, la Chine souhaite interdire les projets trop gourmands en énergie et en ressources naturelles ou trop polluants. Ceci s’inscrit dans la politique générale de la protection de l’environnement, devenue l’une des préoccupations majeures des autorités chinoises (voir note du 14 mai 2007). En corollaire de cette interdiction, la Chine encourage les entreprises étrangères à investir dans la protection de l’environnement.
Le Bureau de l’Information, organe du Conseil des Affaires d’Etat, a publié un livre blanc sur ce thème, lequel précise que la CHine encourage les entreprises étrangères à participer à des activités de coopération dns l’exploration et le développement du pétrole, la construction et l’opération de pipelines et gazoducs, ou de centrales électriques.
Figurent également parmi les investissements encouragés ceux qui sont réalisés dans les secteurs des hautes et nouvelles technologies, des moyens modernes de production, ainsi que dans le domaine énergétique. En ce qui concerne les technologies, le porte-parole du Ministère du commerce chinois a confirmé, le 24 janvier dernier, que les échanges commerciaux de technologies avancées en Chine ont atteint 634,8 milliards de dollars en 2007.
Par ailleurs, les investisseurs étrangers sont fortement incités à localiser leurs investissements dans les régions centrale et ouest du pays, grandes oubliées du boum économique chinois. Les institutions financières ont d’ores et déjà commencé à participer au développement des zones rurales : depuis l’ouverture du marché financier rural aux banques étrangères en décembre 2006, plusieurs dizaines d’institutions financières s’y sont installées.
Enfin, selon une déclaration du Ministre chinois de l’économie, les investisseurs étrangers sont les bienvenus pour participer à la réorganisation d’entreprises publiques chinoises par divers moyens, dont la fusion-acquisition.
Xiaoman PANG
xpang@pang-associates.com
+33 (0)1 43 80 78 00
Pang & Associates
7 avenue Gourgaud
75017 Paris France
« Réduire
Share This
Alors que Pékin est devenue la première ville pour les enregistrements de nouveaux brevets, les responsables de la propriété intellectuelle dans la capitale chinoise pensent que le nombre reste insuffisant et que le processus est trop lent… Plus de 19000 entreprises high tech de la zone de Zhonguancun, la Silicon Valley pékinoise, ont sollicité 6000 brevets l’année dernière. Mais ce nombre serait inférieur à celui enregistré par une seule compagnie, Huawei, basée à Shenzhen. Le bureau de la propriété intellectuelle (PI) de Pékin, pour y remédier, a nommé 20 sociétés pilotes pour le dépôt de brevets, et a établi une équipe de volontaires de 8 professeurs, avocats, managers d’entreprises, spécialisés dans la PI pour jouer un rôle incitatif pour toutes les entreprises de Pékin. (…) [Cliquer sur l’image pour lire la suite]
Patent pickup The Nation 24 Jan 2008
Share This
Investissements étrangers en Chine : l’heure du bilan
Selon les statistiques du Ministère du Commerce chinois, 82 milliards de dollars (dont 74,8 milliards dans les domaines non financiers) ont été investis en Chine en 2007, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport à 2006. Avec cet afflux d’investissements étrangers, la Chine s’est hissée au premier rang des pays en voie de développement en termes de montant d’investissements pendant 15 années consécutives.
Selon ces mêmes statistiques, les entreprises à capitaux étrangers sont, à ce jour, au nombre de 120.000, soit le double de 2002 ; elles ont versé en 2007 990 milliards de yuans d’impôts, ce qui a représenté 20% des recettes fiscales nationales.
Ce montant pourrait plus important dans les années à venir, avec la suppression progressive des avantages fiscaux accordés aux investisseurs étrangers.
Xiaoman PANG
xpang@pang-associates.com
+33 (0)1 43 80 78 00
Pang & Associates
7 avenue Gourgaud
75017 Paris France
« Réduire
Share This
J’ai eu récemment l’occasion de rencontrer des chefs d’entreprises chinoises, venus en groupes en France, pour des visites éclairs, dans le but de prospecter le marché français et d’identifier des partenaires potentiels pour leurs entreprises.
Ils donnaient une image assez fidèle des entreprises chinoises les plus dynamiques : leurs entreprises allaient de la PME (employant tout de même plus de 500 salariés) au grand groupe contrôlé par l’Etat, employant des dizaines de milliers de personnes, et parfois coté sur les marchés financiers étrangers.
Si je suis souvent en contact avec des entreprises chinoises, de par mon activité, je n’avais jamais ressenti avec autant d’acuité que lors de ces derniers événements, la volonté de ces dernières de "sortir de la Chine", comme le préconisent les autorités chinoises, et de s’implanter en Europe.
Deux constantes dans leurs projets : d’une part, l’objectif d’accéder aux canaux de distribution européens tout en gardant les sites de fabrication en Chine, et d’autre part, l’inquiétude suscitée par le droit du travail français. Sur ce dernier point, la grève des cheminots et de certains fonctionnaires lors de leur visite en France n’a pas contribué à les rassurer… Les chinois trouvent en effet le droit français du travail trop orienté vers la protection des intérêts des salariés, et les procédures de licenciement trop longues et complexes. Bien que le droit chinois se soit doté récemment d’une droit du travail modernisé (voir ma note du 9 octobre 2007), plus protecteur des salariés, en imposant notamment la conclusion d’un contrat de travail, le niveau de protection est encore nettement inférieur à celui offert par le système français. Alors dans ces conditions, en tant que chef d’entreprise, "comment asseoir son autorité sur ses salariés?", m’a demandé un patron chinois.
Cette question, ainsi que celle posée plusieurs fois par les visiteurs chinois : "pourquoi le gouvernement français n’ordonne-t-il pas la répression des grévistes?", me font penser que le fossé culturel entre la France et la Chine n’est pas près d’être comblé ; il est encore difficile pour les chinois, marqués par des siècles de répression, de comprendre un pays bloqué par une poignée de grévistes, se battant pour des intérêts ultra-minoritaires.
Xiaoman PANG
xpang@pang-associates.com
+33 (0)1 43 80 78 00
Pang & Associates
7 avenue Gourgaud
75017 Paris France
« Réduire
Share This
La Chine protège la propriété privée
La nouvelle loi chinoise sur la propriété, promulguée le 16 mars dernier et effective au 1er octobre 2007, reconnaît pour la première fois expressément la propriété privée et pose le principe de sa protection juridique.
Si la propriété privée était implicitement reconnue, désormais, son existence est officielle, puisque la loi énonce que "la propriété de l’Etat, des collectivités et des personnes privées est sous la protection de la loi, et nulle entité ou individu ne peut la violer".
Une fois ce principe posé, la loi prend la forme d’un récapitulatif des principaux droits de propriété et des modalités d’entrée en possession ou de transfert, règles qui existent déjà dans différents textes jusqu’ici disparates.
C’est ainsi qu’en ce qui concerne les biens immobiliers, c’est l’enregistrement qui confère le droit de propriété, selon des procédures qui restent à définir, et c’est le certificat d’enregistrement qui sert de preuve de la propriété. La loi rappelle également que le sol appartient à l’Etat ; ce dernier confère un droit d’utilisation du sol à celui qui souhaite construire un bâtiment.
L’expropriation est envisagée, moyennant une juste compensation, et le cas échéant, le relogement des personnes concernées.
Par ailleurs, la loi aborde des sujets aussi divers que la copropriété d’immeubles, l’affermage, l’hypothèque, le droit de rétention… Si l’ensemble peut donner une impression de "fouillis", le texte présente néanmoins l’avantage de fournir un synthèse des règles applicables aux biens meubles et immobiliers.
Voilà une loi qui a valeur de texte fondamental dans un système juridique chinois marqué par l’empreinte de "l’économie de marché socialiste".
Avocate au barreau de Paris depuis 1995, Xiaoman PANG est née en Chine. Pratiquant le droit chinois depuis ses débuts, trilingue, possédant la double culture franco-chinoise, elle assiste aussi bien une clientèle d’entreprises françaises dans leurs opérations en Chine (joint-venture, acquisitions, distribution…), que des sociétés chinoises dans leurs investissements en Europe. C’est également une spécialiste des fusions-acquisitions et du droit des sociétés.
Xiaoman PANG Associée -
Partner tel : +33 (0)1 58 05 05 52
fax : +33 (0)1 58 05 05 54
mob : +33 (0)6 12 72 93 38
blog : http://www.pang.typepad.com
« Réduire
Share This
Next Page »